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 décret du 29 mars 2004

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2 participants
AuteurMessage
Patrice TEXIER
Nouveau



Nombre de messages : 2
Localisation : Etangs de Villepey - Fréjus
Date d'inscription : 23/11/2004

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MessageSujet: décret du 29 mars 2004   décret du 29 mars 2004 EmptyJeu 25 Nov - 13:38

Bonjour,
Y a t-il des sites qui ont déjà appliqué le décret du 29 mars 2004 relatif à la mise en place d'aires de stationnement dans les espaces littoraux remarquables?
Si des gestionnaires ont eu cette expérience, je suis intéressé de connaître les démarches mises en place, les difficultés rencontrées, etc.... thumright
Merci et à bientôt sur le forum.
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http://www.ville-frejus.fr/etangs/
rivages
Rang: Administrateur
rivages


Nombre de messages : 20
Localisation : Paris
Date d'inscription : 16/11/2004

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MessageSujet: le texte officiel   décret du 29 mars 2004 EmptyJeu 25 Nov - 16:41

Pour information, voici l'extrait du décret relatif aux aires de stationnement

"L'article R. 146-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. *R. 146-2. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. »
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